21 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme. 2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du faite de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance Sy ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous : Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou SébastienDefix. "Combiner un PPRNP et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : l'un va avec l'autre et vice versa !". Actualité juridique. Collectivités territoriales - AJCT, Dalloz, 2020, p. 584. halshs-03073864 R111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-26, R.111-27. 2. Les articles L.10213, L424- 1 et L.421- -4 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°76-1285 du 31 Décembre 1976, concernant les « constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, ou qui peuvent être refusées pour des travaux ou des 6UcT1. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Les Portes-en-Ré portant sur la démolition partielle et l’extension d’une habitation création d’un étage et d’un garage. Il appartient à l’autorité administrative, en matière de risque de submersion marine, d’apprécier ce risque en l’état des données scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion. La circonstance qu’un plan de prévention des risques inondation ait précédemment classé le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’est pas de nature par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le projet aurait nécessairement eu pour effet d’accroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer l’annulation dudit permis – CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX02567 À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 Société Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionné aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnée aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels PPRN prévisibles, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut être envisagé que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sécurité des personnes et des une lecture en faveur du pétitionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales » s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En l’espèce, le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans une zone du PPRI de la vallée de la Seine correspondant à un aléa ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulé et l’affaire lui est renvoyée. References AccueilDroit des collectivitésVeille juridiqueJurisprudenceL’application de l’article du code de l’urbanisme en cas de risque de submersion marine Risques Publié le 14/01/2022 • dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prévention-sécurité Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou ... [90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Club Prévention-Sécurité VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne Nos services Prépa concours Évènements Formations Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[…] — le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prévoit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privée pour laquelle le pétitionnaire ne bénéficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite…UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitéServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847, Inédit au recueil Lebon[…] Il soutient que – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'était pas applicable en l'espèce ; – ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation, l'accès à la construction n'étant pas de nature à générer un risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite…Urbanisme et aménagement du territoireProcédures d'intervention foncièrePréemption et réserves foncièresDroit de préemption urbainDroits de préemptionMairePermis de construireSécurité publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, Inédit au recueil Lebon[…] – elle reprend l'intégralité de ses moyens de première instance les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a été réalisée afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mètres ; […] en réalité, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accéder aux autres places de stationnement ; cette dernière circonstance réduit la voie d'accès à moins de 3 mètres et pose un problème de sécurité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite…UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis.

r 111 2 du code de l urbanisme